N. 23 - 2026

Entretien avec Jean-Pierre Marguénaud : portrait d’un juriste et co-auteur de la Déclaration européenne des droits de l’animal

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Jean-Pierre Marguénaud est professeur honoraire de droit privé à l’Université de Limoges et l’un des principaux spécialistes français du droit animalier. Ses travaux portent à la fois sur le droit des personnes, le droit européen des droits de l’homme et la protection juridique des animaux.

Il a joué un rôle central dans la structuration académique de la matière en France, notamment à travers la création et l’animation de formations universitaires dédiées au droit animalier. Il est également cofondateur et chroniqueur de la Revue trimestrielle de droit animalier, qui contribue à la diffusion et à l’approfondissement de cette discipline.

Il est à l’initiative, aux côtés d’un collectif de neuf juristes, de la Déclaration européenne des droits de l’animal (DEDA), proclamée en 2025[1]. Cette déclaration vise à proposer un cadre de référence commun au niveau européen, en affirmant notamment la sensibilité des animaux dans son Préambule et en proposant des lignes directrices destinées à inspirer le législateur, les juges et les acteurs institutionnels.Haut du formulaire

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Droits fondamentauxDepuis votre thèse intitulée L’animal en droit privé que vous avez soutenue en 1987, vous vous intéressez aux relations entre le droit et les animaux. Qu’est-ce qui a suscité cet intérêt ?

Jean-Pierre Marguénaud : Ce qui a éveillé mon intérêt tient sans doute à mon parcours : je suis né au milieu des animaux, dans une ferme limousine, au milieu du siècle dernier. J’ai été confronté très tôt à toutes les dimensions de la vie animale, qu’il s’agisse des animaux de compagnie, de la faune sauvage ou du gibier, et ce dans un univers souvent rude, parfois violent, ce qui constituait déjà, rétrospectivement, un signe. Mon cheminement s’est ensuite construit progressivement, au fil de mes apprentissages les plus fondamentaux, puis lors de ma scolarité dans une école primaire d’un village du Limousin, qui s’appelait Bêthe. Avec le recul, il me semble que mon orientation était en quelque sorte déjà toute tracée.

Au moment de choisir un sujet de thèse, en février 1977, je me suis tourné vers mon futur directeur, le recteur Claude Lombois, à qui j’ai d’abord proposé un travail sur le corps humain. Il m’a alors interrogé sur la thèse d’Aurel David, que je ne connaissais pas, ce qui m’a laissé penser que la piste était fragile. J’ai alors évoqué, presque en retrait, la question de l’animal. Après un bref moment de réflexion, il m’a simplement répondu : « Pourquoi pas ». C’est ainsi que le sujet s’est imposé. Au fond, pourtant, il s’agissait d’une seule et même problématique : celle de la souffrance. Simplement, elle s’est incarnée dans la souffrance animale – une réalité que je connaissais déjà intimement pour en avoir été le témoin, sous ses formes les plus diverses, dès l’enfance.

Droits fondamentaux – Comment percevez-vous l’évolution du statut juridique de l’animal depuis cette époque ?

Jean-Pierre Marguénaud : Du point de vue théorique, l’évolution est particulièrement marquante, tant au regard du renforcement des textes répressifs que de la réforme du code civil intervenue par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui reconnaît désormais les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité »[2]. Pour autant, ce domaine se distingue – plus encore que d’autres – par l’ampleur du décalage entre les avancées normatives et leur traduction concrète. Ce décalage entre ce qui est affirmé en droit, les progrès doctrinaux et leur mise en œuvre effective demeure considérable ; il ne l’a peut-être même jamais été à ce point. Cela souligne l’étendue du travail qui reste à accomplir. Certaines évolutions ne pourront intervenir que par l’action du législateur – on pense notamment à des questions telles que l’abolition de la corrida. D’autres, en revanche, peuvent progresser à droit constant, grâce à l’interprétation et à l’audace du juge.

Droits fondamentaux – Vous avez initié la rédaction de la Déclaration européenne des droits de l’animal, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a incité à le faire ?

Jean-Pierre Marguénaud : On peut distinguer deux éléments qui nous ont justifié la rédaction de la Déclaration européenne des droits de l’animal : un aspect anecdotique, mais révélateur, et un élément plus fondamental.

L’anecdote d’abord. En 2017-2018, j’ai été contacté par l’assistant parlementaire d’un député européen, avec lequel j’ai eu un échange comparable à celui que nous avons aujourd’hui. Il m’a alors soumis une idée ambitieuse : supprimer la Cour européenne des droits de l’homme pour la remplacer par une juridiction consacrée aux êtres vivants, englobant la nature, les animaux, et d’autres entités encore. Ma réaction a été assez réservée. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà mis longtemps à s’imposer dans le débat public, et vouloir la remplacer par une institution encore plus audacieuse me paraissait voué à l’échec. Il me semblait plus pertinent de travailler à partir de l’existant, en encourageant la Cour européenne des droits de l’homme à investir davantage ces questions[3].

L’élément déterminant, en revanche, tient à un colloque consacré aux droits des animaux et à leur éventuelle personnalité juridique, organisé à l’Institut de France le 22 octobre 2019[4]. Cet événement réunissait notamment Robert Badinter et Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme. La contribution de ce dernier a été décisive puisque, fort de son expérience de juge puis de président de la Cour, il a montré que la protection des droits de l’homme et celle des animaux peuvent certes entrer en tension, mais qu’elles sont le plus souvent convergentes. Il a également souligné l’intérêt qu’il pourrait y avoir à élaborer une Déclaration des droits de l’animal : un texte qui, même dépourvu au départ de force contraignante, pourrait exercer un effet d’impulsion, d’encadrement et servir de point d’appui, notamment pour le législateur.

L’idée s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique déjà connue : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, initialement non-contraignante, a progressivement acquis une portée effective à travers les deux Pactes internationaux de 1966[5], puis, à l’échelle européenne, avec la Convention européenne des droits de l’homme[6]. Il s’agirait donc, en s’inspirant de cette trajectoire, de partir des différentes versions successives de la Déclaration universelle des droits de l’animal[7] et de construire un instrument plus cohérent, plus concret et surtout plus effectif, en l’ancrant dans le cadre européen.

Droits fondamentaux – La manière dont la Déclaration européenne des droits de l’animal a été adoptée révèle-t-elle une prise de conscience sur l’importance de protéger les animaux ?

Jean-Pierre Marguénaud : La Déclaration a d’abord été élaborée par un collectif de neuf juristes. Je n’en suis pas l’unique auteur, même si j’en ai assuré la coordination : il s’agit véritablement d’un travail collégial.

Le point de départ a été un premier noyau de réflexion à trois : avec le doyen Jacques Leroy, professeur agrégé de droit privé et spécialisé en droit pénal et la doyenne Séverine Nadaud, rattachée à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges et spécialiste de droit de l’environnement et de droit animalier, à qui l’on doit notamment les développements relatifs aux animaux sauvages vivant en liberté[8].

Dans un second temps, d’autres collègues, déjà investis dans ces questions, nous ont rejoints. Il s’agit de Claire Vial, alors directrice de l’Institut des droits européens des droits de l’homme, Muriel Falaise, également engagée au sein de la recherche en droit animalier, Olivier Le Bot, ainsi que François-Xavier Roux-Demare, particulièrement impliqué dans la diffusion et la réflexion sur ces enjeux, notamment à Brest.

Le préambule, qui a constitué la partie la plus délicate du travail, a été confié à Fabien Marchadier. Son élaboration a donné lieu à des discussions approfondies – près de six mois à un an – afin de parvenir à un accord sur les orientations fondamentales du texte. Enfin, le groupe s’est enrichi avec l’arrivée de Jérôme Leborne, plus jeune dans la carrière universitaire.

Une fois rédigé, le texte a été rendu public début 2025, avant de faire l’objet d’un large mouvement de soutien : plusieurs centaines de personnalités et plus d’une centaine d’organisations l’ont signé. Cette dynamique répondait à une ambition centrale : fédérer un milieu de la protection animale très engagé mais encore dispersé, en proposant un socle commun susceptible de structurer l’action collective et d’inscrire durablement cette déclaration dans le débat public.

Droits fondamentaux – La Déclaration européenne des droits de l’animal mentionne à l’article 10 que « Lanimal doit être représenté en justice pour lui-même ». L’article 11 consacre une personnalité juridique au profit des animaux élément encore débattu en doctrine. Comment concevez-vous cette forme de personnalité ? Qu’apporterait-elle ?

Jean-Pierre Marguénaud : Il s’agit d’une question ancienne, à laquelle je m’intéresse depuis plusieurs décennies. Lors de son allocution du 22 octobre 2019, Jean-Paul Costa avait d’ailleurs relevé, avec beaucoup d’élégance, que les versions récentes de la Déclaration universelle des droits de l’animal avaient abandonné toute référence à la personnalité juridique des animaux. Dans la Déclaration européenne des droits de l’animal, cette notion réapparaît, mais de manière prudente. Elle est envisagée comme un outil possible, privilégié dans certains cas, sans être érigée en principe absolu.

La question est aujourd’hui largement débattue, tant vis-à-vis des animaux que pour certains éléments de la nature, comme en témoignent diverses expériences étrangères. Pourtant, on observe chez de nombreux juristes une forme de réticence, que l’on pourrait qualifier, par analogie avec la « mentaphobie[9] » des éthologues, de « personnophobie », c’est-à-dire une difficulté à admettre que la personnalité juridique puisse être reconnue à d’autres entités que les êtres humains. Cette résistance paraît en partie irrationnelle, et parfois liée à une méconnaissance des fondements mêmes de la notion. Dès 1909, René Demogue montrait déjà que la personnalité juridique n’est pas une fin en soi, mais un instrument technique[10]. Elle constitue un moyen, mobilisé lorsqu’une société estime qu’il est opportun de protéger certains intérêts par le procédé technique de la personnalité. Autrement dit, la question n’est pas de savoir si les animaux doivent être des personnes juridiques par principe, mais si cette technique est, dans certains cas, le moyen le plus efficace pour assurer leur protection. D’ailleurs, notre droit ne reconnaît déjà pas la personnalité juridique qu’aux êtres humains mais aussi aux sociétés, associations ou encore syndicats, ce qui montre bien le caractère construit et fonctionnel de la notion. La personnalité juridique permet notamment de regrouper des intérêts et de les faire valoir en justice : c’est avant tout un outil procédural. Dès lors, il faut aborder la question de manière pragmatique. Dans certains cas, d’autres mécanismes juridiques peuvent suffire, voire se révéler plus adaptés. Mais dans d’autres, la reconnaissance d’une personnalité juridique – fût-elle implicite – pourrait s’avérer utile. Refuser par principe d’en débattre reviendrait à se priver d’un instrument potentiellement efficace. Enfin, il existe déjà des évolutions concrètes en ce sens, y compris dans des cadres juridiques proches, comme en Nouvelle-Calédonie où certaines initiatives témoignent de la manière dont cette notion peut progressivement entrer dans le débat public et juridique[11].

Droits fondamentaux – On a pu voir que les droits fondamentaux sont parfois des leviers pour protéger notre environnement et ceux qui le composent. Est-ce une protection suffisante ? Sont-ils suffisamment mobilisés ? Quels sont les blocages ?

Jean-Pierre Marguénaud : La Cour européenne des droits de l’homme qui, comme on le sait, ne se saisit pas d’elle-même mais statue uniquement à l’occasion des affaires qui lui sont soumises, a déjà été conduite à se prononcer indirectement sur des enjeux liés à la protection animale[12]. Elle le fait notamment à travers certains droits garantis par la Convention, comme la liberté d’expression ou la liberté de religion. À cet égard, la jurisprudence relative à l’abattage rituel – notamment dans les affaires concernant la Belgique[13] – montre qu’il n’est plus possible, au sein du Conseil de l’Europe, de se retrancher systématiquement derrière la liberté de religion pour s’opposer à toute évolution en matière de protection animale. Sans imposer d’obligation générale, cette jurisprudence lève néanmoins un obstacle important. Plus largement, les exemples se sont multipliés ces dernières années, qu’il s’agisse d’animaux domestiques ou sauvages, témoignant de l’attention croissante de la Cour à ces questions.

Pour répondre plus directement, deux éléments peuvent être soulignés. D’une part, la Cour adopte une interprétation évolutive de la Convention, à la lumière des conditions actuelles. Elle s’appuie fréquemment sur l’existence d’un consensus européen et peut mobiliser des instruments de soft law pour faire progresser sa jurisprudence. Dans cette perspective, l’émergence d’une déclaration européenne des droits de l’animal, reconnue et soutenue au sein du Conseil de l’Europe, pourrait constituer un levier. Sans contraindre la Cour, elle lui offrirait un point d’appui supplémentaire pour faire évoluer ses solutions dans un sens plus favorable à la protection des animaux.

D’autre part – et c’est peut-être l’aspect le plus décisif – certains droits fondamentaux garantis par la Convention ne sont pas formulés comme des droits reconnus à « toute personne », mais en termes plus larges. Ainsi, l’article 3 prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants en disposant que « nul » ne peut y être soumis. Cette formulation, en apparence générale, n’exclut pas nécessairement, sur le plan théorique, qu’elle puisse un jour être mobilisée au-delà de la seule personne humaine. L’idée, encore prospective, serait donc d’envisager à très long terme une extension de ces protections à certaines formes de cruauté infligées aux animaux. Il s’agit évidemment d’une construction progressive, qui ne pourrait se réaliser ni rapidement ni de manière frontale, mais plutôt par touches successives, au fil de l’évolution des sensibilités juridiques et sociales.

Droits fondamentaux – La déclaration européenne relève encore du soft law. Comment peut-elle inciter à la création de nouveaux droits ? Quelles sont les prochaines étapes ?

Jean-Pierre Marguénaud : L’objectif prioritaire est d’inscrire durablement cette initiative dans le débat public. Cette diffusion peut emprunter des voies variées : des échanges comme celui-ci, la signature de la pétition intitulée « pour un cadre juridique général plus favorable aux animaux et à ceux qui les protègent », mais aussi l’organisation de colloques ou de conférences dans les universités. L’enjeu est simple : faire entrer cette question dans les esprits, la légitimer comme objet de débat, et, à terme, influencer notamment les juges.

À cet égard, comme l’a rappelé l’intervention de Jean-Paul Costa, la dynamique européenne est essentielle. Il ne faut pas oublier que le premier juge de la Convention européenne des droits de l’homme est le juge national lui-même, chargé de l’appliquer au quotidien. C’est donc à ce niveau que peut s’opérer une première inflexion.

Il s’agit d’un défi, certes, mais aussi d’une entreprise intellectuellement stimulante : faire comprendre que chacun, en s’associant – par exemple en signant la pétition[14] – devient acteur de la construction d’un nouvel outil juridique. Celui-ci n’a pas vocation à transformer immédiatement le droit positif ; il n’est pas conçu pour produire des effets instantanés. En revanche, par un travail patient de conviction et de diffusion, il peut progressivement s’ancrer dans les esprits et, à terme, faire évoluer les pratiques.

Dans cette perspective, un autre enjeu majeur est celui de la qualité de l’argumentation juridique. En tant que chroniqueur de la Revue trimestrielle de droit animalier, j’observe que certaines propositions de loi en la matière sont remarquablement construites, mais que d’autres trahissent un manque de rigueur, voire de véritable engagement. Si la Déclaration européenne des droits de l’animal pouvait contribuer à structurer et renforcer ces argumentaires, elle jouerait déjà un rôle décisif.

Enfin, demeure la question de la cohésion du mouvement de protection animale. Un épisode récent l’illustre bien : en décembre dernier, une proposition de loi visant à interdire les corridas en présence de mineurs de moins de seize ans[15] n’a pas abouti, malgré des soutiens importants. La mobilisation, très organisée, des partisans de la corrida a contrasté avec la dispersion des acteurs de la protection animale. Une action plus unie aurait peut-être permis d’atteindre l’objectif. C’est précisément ce que cherche à éviter la Déclaration : non pas imposer des interdictions frontales, mais définir un socle commun. Ainsi, elle qualifie d’acte de cruauté toute souffrance infligée à un animal dans le cadre d’un spectacle, sans viser explicitement la corrida. De même, elle ne prohibe pas la chasse, mais considère comme cruel tout acte visant à donner la mort sans provoquer une mort instantanée.

Ces formulations ont d’ailleurs suscité des réactions, certains y voyant des contraintes implicites. Mais elles traduisent surtout une volonté de déplacer le débat : non plus l’opposition frontale, mais la définition progressive de standards communs, susceptibles de rallier un plus grand nombre d’acteurs et, à terme, de faire évoluer le droit.

Droits fondamentauxPour permettre une réappropriation, la Déclaration mentionne dans son Article 14 « Des modules de formation à la sensibilité animale et aux besoins spécifiques des espèces concernées » à destination des élèves, des étudiants et des professionnels. Est-ce que de telles initiatives ont été mises en place au profit des magistrats ? Et, plus spécifiquement, dans les villes qui ont proclamé la Déclaration, observe-t-on des démarches concrètes en direction des juridictions locales ou des acteurs judiciaires ?

Jean-Pierre Marguénaud : S’agissant des villes, nous sortons d’une période électorale marquée par une obligation de réserve de six mois, durant laquelle tout contact avec les municipalités était suspendu. Nous avons néanmoins pu organiser la proclamation du 4 octobre à Paris, bien que cette période fût déjà engagée, grâce à une délibération antérieure qui en avait permis la tenue.

À présent, il convient de faire un état des lieux dans les nouvelles équipes municipales : certaines ont été reconduites, d’autres renouvelées, parfois avec des orientations différentes. Il existe d’ailleurs des évolutions contrastées. On m’indiquait récemment qu’à Nice, après la suppression d’une délégation à la condition animale dans la précédente mandature, un nouveau poste dédié à la protection animale venait d’être réintroduit. Cela montre que les dynamiques locales restent incertaines et évolutives. À cela s’ajoute la perspective de l’élection présidentielle, qui pourrait jouer un rôle structurant. Les responsables politiques ont désormais conscience que la question animale pèse électoralement : lors des dernières échéances nationales, le vote en faveur du Parti animaliste a atteint un niveau comparable à celui de certaines formations traditionnelles, dans un contexte où les scrutins peuvent se jouer à des marges très étroites.

En revanche, sur le plan universitaire, les avancées sont indéniables. L’enseignement du droit animalier s’est nettement développé depuis la création, en 2016, du premier diplôme universitaire à Limoges, à l’antenne de Brive-la-Gaillarde, sous l’impulsion notamment de Lucille Boisseau-Sowinski. Depuis, de nombreuses formations ont vu le jour – probablement une dizaine aujourd’hui – et la dynamique se poursuit. Au-delà de ces diplômes spécialisés, on voit également apparaître des enseignements intégrés dans des cursus de droit de l’environnement, même si ces deux branches se distinguent : le droit animalier se concentre sur la sensibilité des individus, là où le droit de l’environnement privilégie la préservation des espèces et des équilibres.

En revanche, s’agissant des formations à destination des professionnels – notamment des magistrats – ou du prolongement concret des engagements municipaux, les informations restent limitées à ce stade.

Or, la question de la formation est essentielle. On peut multiplier les textes, mais sans un effort parallèle de diffusion des connaissances et de sensibilisation des acteurs, leur effectivité demeure incertaine. C’est probablement sur ce terrain que se joue, en grande partie, l’avenir de ces évolutions.Haut du formulaire

[1] Consultable à l’adresse suivante : https://www.univ-tln.fr/Proclamation-La-declaration-europeenne-des-droits-de-l-animal.html.

[2] Voir J.P. Marguénaud, « La modernisation des dispositions du code civil relatives aux animaux : l’échappée belle. Commentaire de l’article 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 », Revue juridique de l’environnement, n° 40(2), 2015, pp. 257-263.

[3] En ce sens, voir L. Degobert, « La protection des animaux dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. La reconnaissance progressive de l’intérêt à protéger leur bien-être dans les sociétés démocratiques contemporaines », dans ce dossier consacré aux animaux.

[4] Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA), Droits et personnalité juridique de l’animal, actes du colloque tenu à l’Institut de France le 22 octobre 2019 à l’initiative de Louis Schweitzer, Paris, LFDA, 2019, 100 pages.

[5] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XX) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 et Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976.

[6] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STCE n° 005.

[7] Adoptée en 1977 par la Ligue internationale des droits de l’animal, elle a été révisée en 1989 et en 2018, pour devenir la Déclaration des droits de l’animal (DDA).

[8] À titre d’exemple, S. Nadaud, « Vers une protection de la santé de l’animal sauvage à titre individuel », in F.-X. Roux-Demare (dir.), Animal et Santé, actes du colloque tenu à l’Université de Brest les 23 et 24 septembre 2021.

[9] Terme inventé par Donald Griffin en 2013 pour désigner les fortes réticences à se référer à la conscience animale pour décrire le comportement des animaux.

[10] Voir J.P. Marguénaud, « Actualité et actualisation des propositions de René Demogue sur la personnalité juridique des animaux », Revue juridique de l’environnement, n° 40(1), 2015, pp. 73-83. Voir aussi S. Gutwirth, « Penser le statut juridique des animaux avec Jean-Pierre Marguénaud et René Demogue : plaidoyer pour la technique juridique de la personnalité », Revue juridique de l’environnement, no 40(1), pp. 67-72.

[11] En ce sens, voir C. Rols, « Quand les droits de la nature deviennent la voix de l’animal » et J. Bagary-Latchimy, « La religion et l’animal », dans ce dossier consacré aux animaux.

[12] Voir L. Degobert, « La protection des animaux dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. La reconnaissance progressive de l’intérêt à protéger leur bien-être dans les sociétés démocratiques contemporaines », précité.

[13] CEDH, arrêt du 13 février 2024, Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique, req. nos 16760/22 et 10 autres. Voir aussi la jurisprudence de l’Union européenne, CJUE, GC, arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres c. Vlaamse Regering, aff. C-336/19.

[14] La pétition Pour un cadre juridique général plus favorable aux animaux et à ceux qui les protègent est ouverte pour signature depuis le 28 janvier 2026 à l’adresse : https://www.mypetition.org/petition/animaux/cadre-juridique-general-plus-favorable-aux/276013.

[15] Proposition de loi visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans, n° 475, déposée le mercredi 27 mars 2024, consultable à l’adresse : https://www.senat.fr/leg/ppl23-475.html.